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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
malgré le paragraphe 3°, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage;
un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
malgré le paragraphe 3° et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage;
(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1559, a. 15.);
un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Sous réserve de l’article 601, une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
malgré le paragraphe 3° et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage;
(Abrogé : 2009, R.V.Q. 1559, a. 15.);
un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Sous réserve de l’article 601, une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
malgré le paragraphe 3° et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage.
Lorsque l’usage mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est également exercé sur un café-terrasse, la superficie de ce café-terrasse qui est considérée pour la détermination du nombre minimal de cases de stationnement prescrit pour cet usage équivaut au solde obtenu en soustrayant de la superficie du café-terrasse celle de l’aire de consommation de cet usage qui est située à l’intérieur d’un bâtiment;
un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.
595.Aux fins des articles 591 à 594 :
lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage.
Sous réserve de l’article 601, une case de stationnement considérée pour un usage ne peut pas être considérée pour un autre usage exercé sur le même lot;
malgré le paragraphe 1°, lorsqu’un usage associé est exercé sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement applicable pour cet usage et l’usage principal auquel il est associé est celui prescrit pour cet usage principal.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas à un usage du groupe H1 logement associé à un usage d’une des classes suivantes :
a)la classe Commerce de consommation et de services;
b)la classe Commerce d’hébergement touristique;
c)la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool;
d)la classe Commerce associé aux véhicules automobiles;
e)la classe Commerce à incidence élevée;
f)la classe Publique;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée équivaut à 85 % de la superficie de plancher d’un bâtiment occupée par cet usage;
lorsque le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’un nombre de logement ou de chambre, une chambre est considérée si elle n’est pas comprise dans un logement;
malgré le paragraphe 3° et sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsqu’un lot est occupé par un usage de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool et que le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement est prescrit pour un usage en fonction d’une superficie, la superficie considérée est celle de l’aire de consommation de cet usage.
Lorsque l’usage mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est également exercé sur un café-terrasse, la superficie de ce café-terrasse qui est considérée pour la détermination du nombre minimal de cases de stationnement prescrit pour cet usage équivaut au solde obtenu en soustrayant de la superficie du café-terrasse celle de l’aire de consommation de cet usage qui est située à l’intérieur d’un bâtiment;
un nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage visé au sous-paragraphe f) du paragraphe 2°, au sous-paragraphe c) du paragraphe 4° ou au sous-paragraphe i) du paragraphe 7° de l’un ou l’autre des articles 591 à 594 et situé dans un centre commercial, se calcule en considérant 85 % de la superficie de plancher du centre commercial;
lorsque le résultat du calcul du nombre minimal ou maximal de cases de stationnement prescrit pour un usage contient une décimale, ce nombre est arrondi au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 0,5 ou au nombre inférieur si la décimale est égale ou inférieure à 0,5.